La vérification du bulletin n° 3 du casier judiciaire s’inscrit dans les mesures de prévention et de protection des mineurs au sein des établissements de l’Enseignement catholique. Bénévoles, salariés et intervenants peuvent être concernés selon leurs missions. La FEDOLOR rappelle les principales précautions à respecter lors de ces contrôles.
Dans le cadre du renforcement des mesures de prévention et de protection des mineurs, les organismes de gestion de l'Enseignement catholique doivent porter une vigilance particulière à la situation des personnes amenées à intervenir auprès des élèves ou dans le fonctionnement des établissements.
Depuis 2021, et de façon désormais systématique depuis 2023-2025, cette vigilance repose sur un dispositif à deux niveaux : la consultation du bulletin n°2 pour les salariés, et la présentation du bulletin n°3 pour les bénévoles et intervenants sans lien de subordination avec l'établissement.
Qui peut être concerné ?
Ces vérifications concernent :
- les salariés de l'établissement, à l'embauche puis périodiquement en cours de contrat (vérification par bulletin n°2) ;
- les bénévoles intervenant régulièrement ou ponctuellement, sans lien de subordination (vérification par bulletin n°3) ;
- les intervenants extérieurs et prestataires en contact avec les élèves ;
- les personnes exerçant des responsabilités particulières au sein d'un organisme de gestion ;
- les prêtres intervenant dans l'établissement, qui relèvent en complément de la présentation de la carte de célébret attestant de leur statut canonique.
L'objectif est de s'assurer que toutes les personnes amenées à intervenir dans l'environnement scolaire présentent les garanties nécessaires au regard de leurs missions.
Ce que dit la loi pour les salariés : le bulletin n°2 via le rectorat
L'article 776 du Code de procédure pénale prévoit que les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale peuvent obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire pour les besoins liés au recrutement d'une personne.
Ce principe a été précisé par le décret n°2021-374 du 31 mars 2021, qui a modifié les articles D.571-4 à D.571-7 du Code de procédure pénale, ainsi que par l'article L.911-5 du Code de l'éducation. Ce cadre est spécifique à l'enseignement privé sous contrat et diffère du régime général applicable à un employeur ordinaire.
Concrètement, pour les salariés :
- c'est le chef d'établissement, et non le salarié lui-même, qui adresse la demande de consultation du bulletin n°2 au rectorat d'académie ;
- le salarié n'a pas accès au contenu de la réponse ; le rectorat indique seulement si le bulletin est vierge, s'il comporte des mentions non incompatibles avec les fonctions, ou s'il comporte des mentions incompatibles ;
- cette vérification doit intervenir à l'embauche, puis être renouvelée périodiquement (une fréquence annuelle ou à chaque rentrée scolaire est recommandée) pour les salariés déjà en poste.
Ce dispositif a été généralisé à l'ensemble des personnels OGEC par une décision de la Commission permanente du Conseil national de l'enseignement catholique (CNEC) du 19 juin 2025, dont les modalités pratiques ont été précisées par une note du Secrétariat général de l'enseignement catholique (SGEC n°2025-966a, octobre 2025).
Le bulletin n°3 : réservé aux bénévoles et intervenants sans lien de subordination
Le bulletin n°3 constitue l'extrait du casier judiciaire accessible directement à la personne concernée. Il ne peut être demandé au service du casier judiciaire que par la personne qu'il concerne, ou par son représentant légal dans certains cas (article 777 du Code de procédure pénale).
Il contient notamment certaines condamnations pour crimes ou délits, certaines interdictions ou incapacités, ainsi que, pendant leur durée, les peines d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
C'est ce document qui doit être demandé aux bénévoles et aux intervenants occasionnels ou extérieurs n'ayant pas de lien de subordination avec l'établissement — et non, comme cela peut parfois être présenté à tort, aux salariés, qui relèvent du circuit du bulletin n°2 décrit ci-dessus.
Le bulletin n°3 « peut être réclamé par la personne qu'il concerne » et ne peut, en principe, être directement délivré à un tiers. La personne concernée peut donc être invitée à présenter son bulletin n°3, que l'établissement pourra vérifier en ligne via le service officiel du casier judiciaire.
Peut-on conserver le bulletin ou la réponse du rectorat ?
Une vigilance particulière doit être portée à la confidentialité de ces documents, qu'il s'agisse du bulletin n°3 présenté par un bénévole ou de la réponse du rectorat concernant un salarié.
En l'absence de texte spécifique imposant sa conservation, la CNIL indique qu'un employeur peut demander la présentation d'un bulletin n°3 mais ne doit pas en conserver de copie ni mettre en place un traitement recensant le contenu du casier judiciaire. La simple mention du fait que la vérification a été effectuée est suffisante. Le même principe s'applique à la réponse du rectorat sur le bulletin n°2 : elle ne doit pas être conservée.
Recommandation
Il est préférable de tracer uniquement la réalisation du contrôle, sans enregistrer le contenu du document. Pour assurer la traçabilité des contrôles réalisés tout en limitant la collecte de données sensibles, l'OGEC peut tenir un registre interne sécurisé mentionnant uniquement :
- le nom et le prénom de la personne ;
- la fonction ou le type d'intervention concerné ;
- la date d'envoi de la demande et la date de réception de la réponse ;
- une mention binaire : absence ou présence de mention incompatible avec les fonctions ;
- le responsable du traitement et les destinataires de cette information.
Il n'est pas nécessaire, et il n'est pas recommandé, d'enregistrer le détail d'éventuelles condamnations, ni de conserver une copie papier, un scan, une photographie ou un fichier numérique du bulletin ou de la réponse du rectorat.
Une mention au bulletin interdit-elle systématiquement un recrutement ?
Non. La présence d'une condamnation au bulletin n°2 ou n°3 n'entraîne pas automatiquement une impossibilité générale de travailler ou d'exercer une activité bénévole. La CNIL rappelle qu'une décision défavorable fondée sur une condamnation doit être justifiée par son incompatibilité avec les fonctions concernées.
Les conséquences diffèrent selon le statut de la personne : refus sans justification particulière avant l'embauche, rupture de la période d'essai, ou, pour un salarié déjà en CDI, licenciement pour cause réelle et sérieuse suivant la procédure applicable. Lorsqu'une situation particulière se présente, il convient de vérifier les dispositions légales et réglementaires applicables au poste ou à la mission concernés, et de se rapprocher du service juridique compétent avant toute décision.
Anticiper les démarches
Pour les OGEC, il est recommandé d'intégrer ces vérifications dans les procédures habituelles de recrutement, d'accueil des bénévoles ou de recours à des intervenants, dès lors que leur situation le justifie. Cette anticipation permet d'éviter les vérifications réalisées dans l'urgence, de sécuriser les prises de fonction, d'harmoniser les pratiques au sein de l'établissement, de garantir une meilleure traçabilité des contrôles effectués, et de contribuer à la prévention et à la protection des mineurs.
Une vigilance à inscrire dans les procédures internes
Au-delà du seul casier judiciaire, ces démarches s'inscrivent dans une politique plus large de protection des mineurs, de prévention des risques et de sécurisation des établissements. Chaque OGEC est invité à revoir régulièrement ses procédures internes afin d'identifier les fonctions et situations nécessitant une vigilance ou une vérification particulière.
Références : Code de procédure pénale, notamment articles 776, 777 et R.82 à R.84, ainsi que les articles D.571-4 à D.571-7 issus du décret n°2021-374 du 31 mars 2021 ; article L.911-5 du Code de l'éducation ; décision de la Commission permanente du CNEC du 19 juin 2025 ; note pratique SGEC n°2025-966a (octobre 2025) ; recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
En cas de doute sur la procédure applicable ou sur les personnes concernées, les établissements peuvent se rapprocher de la FEDOLOR afin d'être accompagnés dans la mise en œuvre de ces recommandations.
Louis GUYOT
Équipe FEDOLOR

